Pas d’inquiétude: le titre de cette chronique n’est pas la conséquence d’un coup de soleil estival. Seulement une référence, indirecte, à ce super sketch d’Yvon Deschamps sur la nécessité syndicale. Parce que jamais, depuis son adoption, la disposition dérogatoire n’aura fait autant parler d’elle que dans les derniers mois. Mieux vaut ainsi s’intéresser un brin à sa raison d’être et mode de fonctionnement…On sait que depuis respectivement 1975 et 1982, la Charte québécoise et la Charte canadienne protègent divers droits et libertés des citoyens québécois. On compte, parmi ceux-ci des trucs autant névralgiques que la liberté d’expression, le droit à l’égalité, les droits de l’accusé en matière pénale, et une pléiade d’autres garanties. Alors que nos politiciens avaient soit les deux pieds dans la même bottine, soit manquaient manifestement de courage, ce sont ces mêmes chartes (l’une et/ou l’autre) qui ont provoqué, par l’entremise des tribunaux, le droit à l’avortement, les mariages entre conjoints de même sexe, la peine de mort et l’euthanasie (en partie), et combien d’autres. Ces mêmes droits et libertés, cela dit, peuvent être suspendus par nos parlements d’une seule et unique façon: que ceux-ci invoquent la… disposition dérogatoire. Souvent appelée à tort «clause nonobstant» (il s’agit dès lors d’un anglicisme), l’utilisation de cette dernière vise justement à faire en sorte qu’un droit X ou une liberté Y soit inapplicable dans un contexte donné ou plus global.Précisions d’entrée de jeu: en vertu de la Charte québécoise (qui s’applique autant aux rapport entre individus qu’aux rapport entre l’État et ceux-ci) l’Assemblée nationale peut suspendre l’ensemble de ses droits et libertés principaux, c’est-à-dire ceux et celles prévus aux articles 1 à 38. Pour la Charte canadienne (qui s’applique exclusivement aux rapports entre l’individu et l’État, par exemple une loi, un règlement municipal ou une arrestation policière), la donne change un peu: la dérogatoire pourra alors s’appliquer uniquement aux articles 2 et 7 à 15 de cette Charte. C’est-à-dire, en d’autres termes, que tous les droits et libertés pourront, à l’exclusion toutefois des droits démocratiques (ex: voter), les droits linguistiques (ex: le droit d’éduquer ses enfants dans la langue de la minorité officielle) et de la liberté de circulation (ex: déménager d’une province à une autre), être suspendus par Ottawa. La disposition devra s’appliquer pour un maximum de cinq ans, mais qui pourra être renouvelée éternellement, au besoin. L’impact réel? Que les tribunaux ne pourront intervenir pour faire valoir le droit ou la liberté du citoyen en question. Dans le cas précis de la Loi 21 portant sur la laïcité de l’État, on doit donc conclure qu’il était loisible au gouvernement Legault de l’invoquer, puisqu’il est ici question de liberté de religion et de droit à l’égalité? Reste toutefois que d’autres dispositions non assujetties à la dérogatoire pourraient quand même être invoquées devant les tribunaux, tout comme d’autres éléments de nos constitutions. En d’autres termes, nous venons maintenant d’entrer dans le tourbillon judiciaire. Autre nouvelle? Du fait du renouvellement aux cinq ans, la question reviendra inlassablement sur le tapis à chaque élection. Ironiquement, les Legault et cie nous disaient «que ça fait dix ans que le débat dure, il est temps de passer à autre chose». Difficile d’être plus loin de la réalité…
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