Près de 19 ans plus tard
Libéré des accusations d’agressions sexuelles portées contre lui
Représenté par Me Éric Blaisel, un homme âgé aujourd’hui de 54 ans a déposé au tribunal une requête en arrêt des procédures et a obtenu gain de cause suite à la destruction de l’enregistrement original de la plaignante dans un dossier d’agressions sexuelles.
Dans une décision rendue le 18 mars 2022, la juge Yanick Laramée considère que les droits de l’accusé à une défense pleine et entière, garantis par la Charte canadienne des droits et libertés, ne pourront être respectés suite à la destruction d’un élément de preuve. Elle a donc prononcé un arrêt définitif des procédures.
Me Blaisel a plaidé que l’enregistrement vidéo fait par la plaignante en 2002 et les transcriptions sténographiques du contenu de cet enregistrement sont pertinents au sens du devoir de divulgation de la preuve et sont essentiels à l’exercice du droit de son client à une défense pleine et entière. Il ajoute que cette preuve est essentielle afin de contre-interroger la plaignante. Priver l’accusé de cette preuve le défavoriserait de façon injustifiée et constituerait un acte judiciaire vexatoire, selon l’avocat.
Pour sa part le Ministère public avait une position différente, alléguant que l’avocat de la défense avait suffisamment d’éléments lui permettant d’exercer un contre-interrogatoire efficace et, par conséquent, de présenter une défense pleine et entière, principalement avec une déclaration de 15 pages de la plaignante rédigée en octobre 2017.
Cet arrêt des procédures met un terme définitif aux accusations portées contre l’individu. Après analyse du jugement, le Ministère public a confirmé ne pas porter la cause en appel.
Accusé en 2003, puis en 2018
L’individu a été mis en état d’arrestation en août 2003. Il était accusé d’attouchements et d’agressions sexuelles sur une enfant âgée de moins de 14 ans lors d’événements qui seraient survenus à Mont-Laurier et dans les environs durant la période comprise entre mai 1993 et décembre 2001.
Lors d’une audience en mai 2004, le Ministère public s’était adressé au tribunal pour demander un arrêt des procédures, ce que le juge avait prononcé sur le champ, en ajoutant « dossier clos ».
Me Éric Blaisel, également avocat de l’accusé à l’époque, s’était adressé à son client et lui avait dit: « Vous pouvez quitter, vous êtes libéré. Merci ».
Mais en octobre 2017, la plaignante a rédigé une nouvelle déclaration et en octobre 2018 de nouvelles poursuites ont été engagées par le Ministère public contre l’accusé pour les mêmes chefs d’accusation.
Destruction de la preuve
La Sûreté du Québec (SQ) a conservé la cassette contenant l’enregistrement vidéo de la plaignante pendant plus de quatre ans après l’arrêt des premières procédures. En août 2008, le dossier étant inactif et la SQ ne disposant d’aucun élément lui permettant de croire à de nouvelles poursuites, la cassette a été détruite selon les procédures de l’époque, tel que rapporté lors du témoignage du policier responsable des exhibits à l’audience du 16 décembre 2021.
Les autres copies des cassettes ont été introuvables.
Une ordonnance de non-publication émise par le tribunal interdit de publier toute information susceptible de pouvoir identifier la victime.
Deux autres requêtes portées dans cette cause
L’avocat de l’accusé avait également déposé deux autres requêtes qui ont été rejetées par la juge Laramée. Une première requête demandant un arrêt des procédures en vertu d’un moyen de défense « d’autrefois acquit » (lire acquitté). La juge avait justifié cette décision par le fait que le Ministère public était en droit de porter de nouvelles accusations en vertu de l’article 579(2) du Code criminel.
La deuxième requête réclamait au Ministère public le remboursement des honoraires payés par l’accusé à son avocat. La juge Laramée a également rejeté cette requête en mentionnant que ni les policiers ni le Ministère public n’ont été de mauvaise foi dans ce dossier.
L’avocat de l’accusé avait également informé le tribunal de son intention de déposer une autre requête de type « Jordan » pour délais déraisonnables si un arrêt des procédures n’était pas prononcé.
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