Conduite avec facultés affaiblies
Un homme de Mont-Laurier débouté en Cour supérieure
Eric Céré, 40 ans de Mont-Laurier, s’est adressé sans succès à la Cour supérieure pour faire annuler sa condamnation pour conduite avec les facultés affaiblies. Il alléguait que son droit à l’avocat de son choix n’avait pas été respecté selon la Charte canadienne des droits et libertés.
Le 8 février 2020, vers 11h, un citoyen avait contacté la Sûreté du Québec (SQ) pour signaler une sortie de route impliquant une motoneige. L’individu avait été intercepté un peu plus tard sur le boulevard Des Ruisseaux à Mont-Laurier.
Il a été amené au poste de police, où un premier appel a été logé pour rejoindre son avocat. Un message a été laissé sur la boite vocale de ce dernier, sans retour d’appel. Environ 30 minutes plus tard, un deuxième appel a été logé, également sans réponse. L’individu a par la suite été référé à un avocat de garde de l’aide juridique.
Le procès
Lors du procès tenu le 16 juin 2021, le juge de première instance a rejeté la requête en exclusion de la preuve, estimant que son droit à l’avocat de son choix n’avait pas été bafoué. Le juge a déclaré l’accusé coupable et l’a condamné à une interdiction de conduire pendant une année, en plus d’une amende de 2 000$.
La cause en appel
La cause a été portée en appel à la Cour supérieure et a été entendue par la juge Catherine Mandeville le 15 février 2022.
Lors de l’audience, l’avocate de M. Céré a plaidé qu’il y aurait eu nonchalance de la part des policiers et qu’ils n’auraient pas été proactifs.
Le Ministère public a démontré qu’après les deux appels, les policiers ont remis à M. Céré un bottin téléphonique pour qu’il choisisse un autre avocat. N’en connaissant pas, il a accepté de parler à un avocat de l’aide juridique.
La juge Mandeville a entre autres cité dans son jugement que « La jurisprudence veut que les agents de la paix fassent, selon les circonstances du dossier, les démarches requises pour offrir une « possibilité raisonnable » à la personne détenue de consulter cet avocat de son choix. Ceci implique d’attendre pendant un délai raisonnable que l’avocat de leur choix réponde, ce délai devant être apprécié selon l’ensemble des circonstances, notamment la gravité de l’infraction et l’urgence de l’enquête ».
Dans sa décision, le 18 février 2022, la juge Mandeville a rejeté l’appel et confirmé la décision du juge de première instance.
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