Après avoir échoué à l’alcootest
Il est acquitté dans une défense dit « du dernier verre » et évite la prison
Me Dany Chamard, qui représentait un homme de 34 ans de Mont-Laurier accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur en ayant un taux d’alcoolémie supérieur à la limite permise de 80 mg / 100 ml de sang, a récemment plaidé avec succès une défense du type Piuze. Il s’agit d’un arrêt de la Cour d’appel du Québec du 28 mars 1988, communément appelée défense « du dernier verre ».
Cette défense ne revient pas à contester le taux détecté par l’alcootest, mais vise à établir le taux d’alcoolémie au moment de l’interception. Il est important de souligner que l’alcootest rapporte le taux d’alcoolémie au moment précis du test et non au moment de l’infraction.
Avec une telle défense, l’accusé admet que son taux d’alcoolémie est supérieur à la limite permise au moment du test, mais essaye de démontrer qu’au moment de son arrestation, plus d’une heure auparavant, son taux d’alcoolémie se situait encore à l’intérieur de la limite autorisée.
Cette défense repose sur le fait que les taux ne sont pas contestés, que les relevés de l’appareil sont exacts et que le témoignage de l’accusé est retenu par le tribunal.
Le procès
Le 23 juin 2018, l’individu défendu par Me Chamard a quitté son domicile vers 11h45 pour se rendre chez un collègue de travail à Mont-Laurier afin de faire l’essai d’un « motocross », dans le but de s’en porter acquéreur. Il a consommé trois bières et, par la suite, il a fait l’essai du motocross.
Il a été intercepté par une policière de la Sûreté du Québec (SQ) à 13h52. Il a déclaré ne pas avoir consommé dans la journée et a mentionné que sa dernière consommation remontait à 01h00 du matin. Mis en état d’arrestation, il a été conduit au poste de la SQ de Mont-Laurier.
Des prélèvements d’échantillon d’haleine ont été effectués à 15h25 et à 15h43. Ils ont donné des résultats respectivement de 91 mg / 100 ml et 93 mg / 100 ml de sang. Le lendemain, sur les conseils de son père, il a noté en détails tous les évènements.
Lors de son procès, tenu le 23 janvier 2020, l’accusé a avoué avoir pris trois bières entre 12h30 et très peu de temps avant la conduite, soit vers 13h45. Pour sa défense, son avocat a déposé un rapport d’expertise démontrant que le taux d’alcoolémie de son client au moment des faits était dans la limite permise.
Lors du contre-interrogatoire mené par Me Jean-Michel Baril, procureur aux poursuites criminelles et pénales (DPCP), qui voulait comprendre pourquoi il avait menti à la policière lors de son arrestation, il a avoué avoir été très stressé.
Ne possédant ni montre ni téléphone portable, comment a-t-il fait pour déterminer le temps de consommation? À cette question, l’homme a répondu qu’il consommait habituellement une bière aux 30 minutes.
Dans son plaidoyer, le DPCP a mentionné au tribunal que l’accusé a menti une première fois et que les données qui ont servi à l’expertise sont approximatives.
Expertise en pharmacologie et toxicologie
Un rapport d’expertise, préparé par Mohamed Ben Amar, pharmacologue reconnu comme expert par le tribunal, a été déposé en preuve.
À partir de données scientifiques reconnues et en tenant compte des différents facteurs (âge, taille, poids, consommation, délais de consommation, taux d’élimination de l’alcool et phase d’absorption), ce dernier a conclu que le taux d’alcoolémie de l’accusé au moment de l’interception était fort probablement inférieur à 80 mg / 100 ml de sang.
Dans son curriculum vitae, on note que M. Ben Amer a témoigné plus de 650 fois dans des dossiers criminels à titre d’expert sur l’alcool, les psychotropes et / ou les drogues en général pour les tribunaux du Québec et du Nouveau-Brunswick.
La décision du juge
Il revenait au juge Jean Roy de décider si le témoignage de l’accusé était crédible ou non. Le juge a relaté l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée. Il a retenu que l’accusé avait répondu à toutes les questions sans faux fuyants, que son témoignage était sans faille et qu’il avait répondu sans hésitation et sans contradiction.
Le juge a conclu que le témoignage était fiable et a acquitté l’accusé.
Déjà condamné, il évite la prison
Une recherche au registre public des dossiers judiciaires du ministère de la Justice indique que l’individu a des antécédents en matière de conduite avec les facultés affaiblies. Il a déjà été condamné en août 2017 au palais de justice de Joliette.
Un verdict de culpabilité aurait contraint le procureur aux poursuites criminelles et pénales à déposer un avis de récidive qui aurait eu pour effet de lui imposer une peine d’emprisonnement d’au moins 30 jours en plus de l’interdiction de conduire.
Modification au code criminel
Depuis le 18 décembre 2018, un nouveau régime s’applique à l’alcool au volant. En effet la défense « du dernier verre », qui a notamment donné lieu à l’acquittement d’un acteur québécois en 2018, est éliminée.
Selon le nouvel article 320.14(1)b) du code criminel, il est maintenant illégal d’avoir un taux supérieur à la limite permise dans les deux heures suivant l’interception.
Lors de la présentation du projet de loi C-46 « Loi sur la conduite avec facultés affaiblies », l’Association du Barreau du Canada avait recommandé le maintien de la défense du « dernier verre ». Consultés à ce sujet, des avocats criminalistes indiquent la forte probabilité que cette disposition soit contestée au plus haut tribunal du pays.
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